Accueil Journal de la CGT 93 Ou nous trouver Se Syndiquer Le formulaire PDF Album photo Délégué du personnel Délégué syndical CHSCT Représentant de section syndicale Comités d'entreprise C.O.S et C.A.S.C
Délégation Unique Quels sont les moyens dont dispose le CHSCT ? Le CHSCT reçoit de l’employeur : • les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou les inspections menées par le comité ; • les informations indispensables à l’exercice de ses missions. À ce titre, l’employeur doit lui présenter tous les ans le rapport écrit sur le bilan de la situation générale en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées au cours de l’année écoulée, ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels. Le document unique sur lequel sont transcrits les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, à laquelle doit procéder l’employeur, doit par ailleurs être laissé à la disposition des membres du CHSCT. L’employeur doit également porter à la connaissance du CHSCT les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur l’action de ce dernier en milieu de travail, qui lui sont communiqués par le service de santé au travail. Le CHSCT peut recourir, aux frais de l’employeur, à un expert agréé : 1° lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8 du code du travail, c’est-à-dire, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Sont agréés les experts dont la liste est donnée par les arrêtés des 17 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 21 décembre 2009. Le CHSCT peut également avoir recours : • à l’expert intervenant auprès du comité d’entreprise à l’occasion de l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise ; • à un expert en risques technologiques dans les entreprises comportant une ou des installations particulières à haut risque industriel, soit en cas de demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée, soit en cas de danger grave en rapport avec l’installation précitée. Dans le premier cas, l’expert, choisi après consultation du service instructeur de la demande d’autorisation, doit remettre son rapport au comité avant la clôture de l’enquête publique et le présenter en réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l’ensemble du dossier ; dans le second cas, l’expert doit présenter son rapport au comité dans le délai de 45 jours à compter de sa saisine. Les salariés, représentants du personnel au CHSCT, disposent quant à eux d’un crédit d’heures pour l’exercice de leurs fonctions, soit au moins : •2 heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés ; •5 heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ; •10 heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ; •15 heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ; •20 heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce crédit d’heures est considéré comme temps de travail. Il est majoré de 30 % dans les entreprises comportant une ou plusieurs installations à haut risque industriel. N’est pas déduit du crédit d’heures le temps passé aux activités suivantes : •réunions ; •enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; •recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de son droit d’alerte par un membre du comité. Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Dans les établissements où il n’existe pas de CHSCT, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de cette formation. Cette formation théorique et pratique a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyser les conditions de travail. Elle doit être renouvelée au bout de 4 ans de mandat, consécutifs ou non. Dans les établissements de 300 salariés et plus, la durée de la formation est de 5 jours. Elle est de 3 jours dans les établissements de moins de 300 salariés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. La formation peut être assurée : •soit par des centres habilités au niveau national à organiser les stages de formation économique, sociale et syndicale, dont la liste est fixée, chaque année, par arrêté ministériel (pour l’année 2010, arrêté du 28 décembre 2009 cité en référence) •soit par des organismes habilités au niveau régional par le préfet de région. La liste de ces organismes est disponible dans chaque Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ou auprès des services de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM). Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier (établissements dits à « hauts risques industriels »), les représentants du personnel au CHSCT, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d’une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement. En outre, dans les circonstances prévues par l’article L. 4523-11 du Code du travail, le CHSCT est élargi à une représentation des chefs d’entreprises extérieures et des travailleurs qu’ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par les articles R. 4523-5 et suivants du Code du travail. Sur les dispositions spécifiques applicables à ce type d’établissement, on pourra utilement se reporter à la circulaire DGT 2009-18 du 16 juillet 2009. Quelles sont les garanties pour les salariés membres du CHSCT ? Ils bénéficient des mêmes protections contre le licenciement que celles assurées aux membres du comité d’entreprise. Remarque Les membres du CHSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur ou son représentant. Ils sont, en outre, soumis au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Retour